Lois et règlements

2016, ch. 105 - Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Mission de la Société
3La Société a pour mission :
a) d’exercer l’activité commerciale générale consistant à fabriquer, à acheter, à importer et à vendre des boissons alcooliques de tout genre ou désignation;
b) de promouvoir la consommation responsable de boissons alcooliques;
c) de participer au développement du secteur des boissons alcooliques dans la province;
d) de répondre aux besoins de ses clients;
d.1) par elle-même, ou par l’intermédiaire d’une filiale :
(i) d’exercer l’activité commerciale générale consistant à acheter, à distribuer et à vendre du cannabis à des fins récréatives et ses accessoires ainsi que l’outillage, l’équipement et le matériel propres à sa culture et à sa consommation dans la province,
(ii) d’exercer l’activité commerciale générale consistant à acheter, à distribuer et à vendre du cannabis à des fins récréatives et ses accessoires pour le compte du gouvernement de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou de l’un quelconque des organismes de ce gouvernement,
(iii) de fournir des services de conseil au gouvernement de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou à l’un quelconque des organismes de ce gouvernement dans le domaine de l’achat, de la distribution et de la vente soit de boissons alcooliques, soit du cannabis à des fins récréatives,
(iv) de promouvoir la consommation responsable du cannabis à des fins récréatives;
e) de fournir à la province des recettes convenables.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 3; 2002, ch. 7, art. 1; 2013, ch. 17, art. 2; 2018, ch. 5, art. 2
Mission de la Société
3La Société a pour mission :
a) d’exercer l’activité commerciale générale consistant à fabriquer, à acheter, à importer et à vendre des boissons alcooliques de tout genre ou désignation;
b) de promouvoir la consommation responsable de boissons alcooliques;
c) de participer au développement du secteur des boissons alcooliques dans la province;
d) de répondre aux besoins de ses clients;
e) de fournir à la province des recettes convenables.
L.R. 1973, ch. N-6.1, art. 3; 2002, ch. 7, art. 1; 2013, ch. 17, art. 2